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L’employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises et aménager leur temps de travail en conséquence. A ce titre, l’employeur doit faire procéder à une analyse des risques pour chaque poste de travail, conformément aux dispositions de la législation.
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En l’absence d’une analyse de risques ( art. 62 al. 1 OLT 1 ), les activités présumées dangereuses selon l’ordonnance sur la protection de la maternité ne peuvent être exécutées pendant la grossesse ou l’allaitement.
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Lorsque l’employeur ne peut pas proposer à l’employée un travail équivalent sans risque durant la grossesse et l’allaitement, il doit verser le 80% du salaire, conformément à la législation sur le travail.
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La journée de travail de la femme enceinte et de la mère qui allaite ne peut en aucun cas excéder 9 heures.
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L’employée enceinte exerçant son activité principalement en station debout a droit, dès le 4e mois de la grossesse, à un repos quotidien de 12 heures au moins ainsi qu’à des pauses supplémentaires de 10 minutes toutes les deux heures.
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Dès le début de la grossesse ou dès l’annonce de celle-ci, l’employée doit pouvoir effectuer un travail de jour, sauf si elle préfère continuer à travailler de nuit. Toutefois, pendant les huit semaines qui précèdent la date présumée de l’accouchement, l’employée enceinte ne peut pas être affectée au service de nuit.
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La mère qui allaite dispose du temps nécessaire pour allaiter ou tirer son lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:
a. pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes;
b. pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes;
c. pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes.