L'employeur ne peut traiter des données concernant l’employé-e que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes de ce-cette dernier-ère à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence (CPDT-JUNE), pour les institutions qui y sont soumises, et la loi fédérale sur la protection des données pour les autres, sont applicables.