-
L’employé-e effectuant un service de garde doit se trouver dans l’établissement même et être immédiatement à disposition sur simple appel. L’employeur est tenu de mettre à disposition une chambre.
-
La totalité du temps de présence dans l’établissement compte comme temps de travail.
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Si le service de garde est effectué de nuit, pendant un jour férié ou un week-end, le temps d’intervention effectué pendant ces heures donne droit aux majorations et indemnités prévues aux articles 4.2 et 4.3 CCT.
Droit privé
- A. Généralités
- B. Rapports de travail
- C. Temps de travail, vacances, congés
- 4. Durée du travail, vacances, congés
- 4.1. Durée du travail
- 4.2. Travail de nuit
- 4.3. Week-ends et jours fériés
- 4.4. Service de piquet
- 4.5. Service de garde
- 4.6. Heures supplémentaires / Travail supplémentaire
- 4.7. Pauses
- 4.8. Repos
- 4.9. Enregistrement du temps de travail
- 4.10. Vacances
- 4.11. Rendez-vous médicaux
- 4.12. Congés payés
- 4.13. Congés non payés
- 4. Durée du travail, vacances, congés
- D. Rémunération, assurances
- E. Droits et devoirs
- F. Dispositions finales