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Le salaire est fixé en tenant compte de l’expérience acquise et attestée, dès l’âge légal de la majorité civile.
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Les années de formation requises pour l’exercice de la fonction ne sont pas valorisées.
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Les années d’expérience professionnelle dans une fonction équivalente donnent droit chacune à un échelon.
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Les années d’expérience professionnelle utile à la fonction exercée donnent droit chacune à trois quarts d’échelon.
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Les années d’expérience professionnelle dans le domaine de la santé et/ou en relation avec la fonction exercée donnent droit chacune à un demi-échelon.
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Les années d’expérience professionnelle autre ou d’expérience de vie donnent droit chacune à un quart d’échelon.
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Les années d’expérience professionnelle, selon les alinéas 3, 4 et 5, sont comptées pour moitié lorsque le taux de l’activité exercée a été
inférieur à 40%. -
Si l’employeur ne peut obtenir d’attestations, il valorise les années concernées comme expérience de vie au moins. Toutes les années d'expérience de vie ou professionnelle doivent être valorisées, à l’exception de l’expérience de l’année 2016, qui est mentionnée et qualifiée, mais qui n’est pas valorisée.
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L’employeur établit un tableau de l’expérience de l’employé-e. Le salaire est fixé à l’échelon supérieur lorsque le résultat aboutit à des parts d’échelons.
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Selon les circonstances, l’employeur peut s’écarter, en l’argumentant, de plus ou moins deux échelons du résultat trouvé. Par circonstances, on entend notamment le salaire acquis par l’employé-e dans son activité précédente, la concurrence avec d’autres établissements, la difficulté de recrutement, certaines lacunes de l’employé-e, ou la situation des salaires des futurs collègues.
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Lorsqu’un-e employé-e a deux ou plusieurs fonctions, un salaire sera fixé pour chaque fonction, une fonction étant considérée à partir de 20% du taux d’activité total. Lorsque la fonction secondaire n’atteint pas les 20% du taux d’activité total, le salaire est colloqué d’après la fonction dont le taux d’activité est le plus élevé.
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Pour la fonction spécifique de praticien-ne formateur-trice, l’échelon est le même que celui acquis dans la fonction de base.
Règlements
- Règlement sur la rémunération | RRE
- 1. But
- 2. Composition de la rémunération
- 3. SALAIRE / Définitions
- 4. Grille salariale
- 5. Fixation du salaire
- 6. Progression
- 7. Indexation
- 8. Salaire en cas de maladie et d’accident
- 9. Majorations de salaire et indemnités
- 10. Allocations
- 11. CAS PARTICULIERS/Employé-e atteint-e durablement dans sa santé
- 12. VERSEMENT/Modalités de versement
- 13. SUPPLÉMENT, GRATIFICATION ET GARANTIES DE SALAIRE /Salaire en cas de remplacement dans une fonction supérieure
- 14. Gratification
- 15. Garanties de salaire
- 16. SITUATION EXCEPTIONNELLE/Dérogation
- 17. DISPOSITIONS FINALES /Modification
- 18. Annexe A: Gratification
- 19. Annexe B: Tableau de majoration sur salaire horaire
- 20. Annexe C: Règlement sur la progression salariale des cadres
- 21. Annexe D: Règlement sur les évaluations de fonctions
- Règlement des indemnités professionnelles | RIF
- Règlement-type de formation continue | RFC
- Règlement sur les examens médicaux et les vaccinations du personnel | REM
- Réglement de protection de l'intégrité personnelle (RPI)
- Règlement des contrôles de l’application de la CCT Santé 21 | RCA
- Règlement applicable en cas de licenciement collectif | RLC
- Règlement du Tribunal arbitral / RTA
- Règlement type des commissions du personnel | RTC
- Règlement de la Commission paritaire | RCP
- Règlement de la Commission faîtière | RCF
- Convention tripartite | COT
- Règlement sur la progression salariale intégrant la reconnaissance de la qualité des prestations