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L’employé-e qualifié-e de professionnel-le au sens de la loi cantonale de santé, de même que ses auxiliaires, est tenu-e au secret professionnel au sens de l'article 321 du code pénal suisse. Il-elle peut en être délié-e à sa demande, par décision du département, sur préavis du médecin cantonal, ou par le-la patient-e concerné-e.
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L’employé-e est soumis-e à la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence (CPDT-JUNE) et au secret de fonction. Il-elle peut en être délié-e par l’instance désignée par l’employeur.
Droit public
- A. Généralités
- B. Rapports de travail
- C. Temps de travail, vacances, congés
- D. Rémunération, assurances
- E. Droits et devoirs
- 7. Droits de l’employé-e
- 8. Devoirs de l’employé-e
- 8.1. Protection de la vie, de la santé et de l’intégrité personnelle
- 8.2. Examen médical
- 8.3. Climat de travail
- 8.4. Devoir de discrétion
- 8.5. Devoir d’information
- 8.6. Certificat médical
- 8.7. Port des habits de travail
- 8.8. Utilisation du matériel
- 8.9. Interdiction d’accepter des dons ou autres avantages
- 8.10. Développement des compétences
- 8.11. Interdiction de fumer, de consommer des boissons alcoolisées ainsi que des substances pouvant altérer la perception
- F. Dispositions finales